S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
15. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, si aucun candidat n’a été proposé dans une sous-région ou s’il n’y a pas de candidature valide, le président d’élection remplit alors le constat d’absence d’élection prévu à l’annexe IV et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ce constat de même que des bulletins de présentation invalides et des fiches d’information, le cas échéant, au président-directeur général de l’établissement.
A.M. 2006-014, a. 15.